Intention 1 :
Exempter certaines aires communicantes des exigences
du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., qui autrement
exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures
de protection contre l'incendie lorsque :
- l'emplacement et le nombre d'aires communicantes sont
limités, ce qui réduit au minimum :
- la propagation verticale du feu; et
- les retards lors de l'accès des intervenants en cas
d'urgence et de l'évacuation des occupants;
- les ouvertures dans le plancher ne servent qu'aux escaliers,
escaliers mécaniques ou trottoirs roulants, ou l'aire communicante
est protégée par gicleurs, ce qui réduit au minimum la propagation
verticale du feu;
- les aires communicantes ne renferment que certains usages
principaux, ce qui réduit au minimum les risques d'incendie; et
- l'aire du bâtiment est limitée, ce qui réduit au minimum
les retards lors de l'accès des intervenants en cas d'urgence et de
l'évacuation des occupants.