3.2.8.2. 6)

Intention

Intention 1 : 

Exempter certaines aires communicantes des exigences du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures de protection contre l'incendie lorsque :

  • l'emplacement et le nombre d'aires communicantes sont limités, ce qui réduit au minimum :
    • la propagation verticale du feu; et
    • les retards lors de l'accès des intervenants en cas d'urgence et de l'évacuation des occupants;
  • les ouvertures dans le plancher ne servent qu'aux escaliers, escaliers mécaniques ou trottoirs roulants, ou l'aire communicante est protégée par gicleurs, ce qui réduit au minimum la propagation verticale du feu;
  • les aires communicantes ne renferment que certains usages principaux, ce qui réduit au minimum les risques d'incendie; et
  • l'aire du bâtiment est limitée, ce qui réduit au minimum les retards lors de l'accès des intervenants en cas d'urgence et de l'évacuation des occupants.

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