9.10.13.2. 1)

Intention

Intention 1 : 

Exempter certaines portes des exigences du paragraphe 9.10.13.1. 1), qui autrement exigerait que l'on mène des essais pour en déterminer le degré pare-flammes, en se fondant sur le principe :

  • qu'il a été démontré que ces portes sont construites de manière à offrir la résistance au feu exigée de 20 min; et
  • que la charge combustible que représentent les portes et leur bâti est limitée et que leur défaillance n'a pas de répercussions structurales.

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