9.10.13.3. 1)

Intention

Intention 1 : 

Remplacer les exigences du paragraphe 9.10.13.1. 1), qui autrement exigerait que les bâtis soient soumis à des essais permettant d'en déterminer le degré pare-flammes, lorsque certaines conditions sont satisfaites [p. ex. :les bâtis en bois ont une épaisseur minimale], en se fondant sur le principe que les bâtis présentent par nature une résistance suffisante à la propagation du feu.

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