Intention 1 :
Permettre que la largeur minimale de 6 m exigée à l'alinéa 3.2.2.2. 5)b) soit ramenée à 2,4
m lorsque certaines conditions sont satisfaites [les produits
sont placés sur des rayonnages et le bâtiment est protégé par gicleurs].
Limiter ainsi la probabilité :
- que des piles de produits stockés ne s'écroulent prématurément
pendant les opérations de lutte contre l'incendie, ce qui pourrait
obstruer les allées, retarder l'évacuation des intervenants en cas
d'urgence, puis causer des blessures aux intervenants en cas d'urgence;
et
- qu'un incendie ne puisse être éteint ou maîtrisé, ce
qui pourrait favoriser la propagation du feu alimenté par les produits
stockés à d'autres parties du bâtiment, puis causer des blessures
à des personnes.