Intention 1 :
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.2.7.9. 1), qui autrement exigeraient des systèmes d'extinction, lorsque certaines
mesures sont prises.
Limiter ainsi la probabilité :
- que des quantités excessives de produits n'alimentent
un incendie, ce qui pourrait accroître la gravité de l'incendie, favoriser
la propagation du feu à d'autres parties du bâtiment, puis causer
des dommages au bâtiment;
- que des marchandises dangereuses incompatibles ne soient
mélangées ou n'entrent en contact, ce qui pourrait produire une réaction
indésirable entre les marchandises dangereuses, provoquer un incendie
ou une explosion, puis causer des dommages au bâtiment; et
- qu'un incendie touchant des marchandises dangereuses
ne se propage à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait causer
des dommages au bâtiment.