Exempter les îlots de stockage des exigences de hauteur et de dimensions de la section 3.3. [plus particulièrement des paragraphes 3.3.2.3. 1), 3.3.3.2. 1), 3.3.4.2. 1) et 3.3.4.2. 3)] lorsque certaines mesures sont prises.
Limiter ainsi la probabilité qu'un incendie touchant les produits stockés ne se propage aux installations ou aux bâtiments voisins, ce qui pourrait causer des dommages aux installations ou aux bâtiments voisins.