4.2.1.1. 5)

Intention

Intention 1 : 

Énoncer clairement que le mot « récipient » utilisé dans la partie 4 désigne non seulement les petits récipients pour liquides inflammables et liquides combustibles [conformément aux alinéas 4.2.3.1. 1)a) à d)] ayant une capacité d'au plus 230 L, mais aussi les citernes portables [conformément à l'alinéa 4.2.3.1. 1)e)] d'une capacité d'au plus 2500 L chacune.

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