Avoir préséance sur la permission accordée au paragraphe 4.2.10.3. 1) d'avoir trois armoires de ce genre par compartiment résistant au feu.
Limiter ainsi le contenu inflammable et combustible [charge combustible] et limiter la probabilité de propagation d'un feu touchant des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des liquides instables au-delà du foyer initial, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.