Permettre de déroger aux limites de quantité totale du paragraphe 4.2.10.3. 1) si des mesures sont prises pour limiter la probabilité qu'un feu touchant les quantités maximales de liquides dans des armoires [selon le paragraphe 4.2.10.3. 1)] ne se propage et ne touche des liquides dans d'autres armoires [supplémentaires] à l'intérieur du même compartiment résistant au feu.
Limiter ainsi la probabilité qu'un feu touchant les liquides stockés ne se propage à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.