Exempter certains robinets et certains matériaux de l'application du paragraphe 4.5.7.2. 3) si des circonstances particulières le justifient.
Limiter ainsi la probabilité qu'une contrainte interne ou que des dommages mécaniques n'entraînent une défaillance des robinets, ce qui pourrait provoquer un écoulement de liquide et nuire à la santé publique.