Limiter la probabilité que la propagation du feu à d'autres parties du bâtiment ou de l'aire extérieure ne cause des dommages au bâtiment ou à l'installation.
Renvoyer les utilisateurs du CNPI à l'article 2.1.3.5., au paragraphe 6.4.1.1. 1), à l'article 2.1.3.6. et à l'article 6.6.1.1. pour ce qui est des systèmes d'extinction automatiques.