Limiter la probabilité que des opérations de lutte contre l'incendie menées au moyen d'extincteurs portatifs ne soient retardées ou ne permettent pas de maîtriser ou d'éteindre un incendie, ce qui pourrait favoriser la propagation du feu, puis causer des dommages au bâtiment ou à l'installation.
Remplacer les dispositions générales visant les catégories des extincteurs portatifs mentionnées à l'article 2.1.5.1. et au paragraphe 6.2.1.1. 1).