Limiter la probabilité que des opérations d'extinction menées au moyen d'extincteurs portatifs ne soient retardées ou ne permettent pas de maîtriser ou d'éteindre l'incendie, ce qui pourrait favoriser la propagation du feu, puis causer des blessures à des personnes.
Avoir préséance sur les dispositions générales de l'article 2.1.5.1. et du paragraphe 6.2.1.1. 1) précisant l'emplacement et la catégorie des extincteurs portatifs.