Intention 1 :
Exempter certaines canalisations de l'application
du paragraphe 5.6.2.1. 1), qui autrement exigerait que les canalisations
soient fermées ou débranchées, si certaines mesures sont prises parce
que ces canalisations sont nécessaires pendant l'excavation.
Limiter ainsi [par les mesures] la probabilité :
- que les canalisations ne fonctionnent de façon non sécuritaire,
ce qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion, puis causer
des blessures à des personnes;
- que des canalisations soient physiquement endommagées
[p. ex. dommages à une canalisation de combustible créant une fuite
accidentelle], ce qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion,
puis causer des blessures à des personnes;
- qu'il y ait défaillance de la structure d'appui des
canalisations, ce qui pourrait endommager les canalisations [p. ex.
défaillance d'une canalisation de combustible ou exposition des lignes
électriques], provoquer un incendie ou une explosion, puis causer
des blessures à des personnes; et
- que les canalisations d'eau ne soient physiquement endommagées,
ce qui pourrait donner lieu à une alimentation inadéquate des systèmes
d'extinction [gicleurs, réseaux de canalisations d'incendie, bornes
d'incendie] en cas d'incendie, faire en sorte que l'incendie ne soit
pas éteint ou maîtrisé, favoriser la propagation du feu, puis causer
des blessures à des personnes.