Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.27.3.1. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Élément de démarcation intérieur
du plan de drainage du deuxième plan de protection dans les revêtements
extérieurs visés par la sous-section 9.27.3. [voir
l'article 9.27.1.1. pour connaître le domaine d'application
de la sous-section 9.27.3.].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.27.2.1. 1), qui s'applique
lorsqu'il peut être démontré que l'infiltration de précipitations
n'aura pas d'effets néfastes sur la santé ou la sécurité
des occupants.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Énoncer, en partie, le domaine d'application de l'article 9.27.3.2. à l'article 9.27.3.6. |
Haut de la page |