Intention 1 :
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.4. 1), qui exigent une hauteur libre minimale de 2100 mm pour les baies de portes, et autoriser un assouplissement de ces
exigences pour les portes munies d'un ferme-porte ou d'un autre parce
que la légère réduction permise aura un effet négligeable sur l'utilisation
des portes dans une situation d'urgence.
Limiter
ainsi la probabilité :
- que des personnes ne heurtent ou ne percutent un installé
sur les baies de portes, ce qui pourrait causer des blessures à des
personnes;
- que la hauteur libre des baies de portes d'issue ne
soit pas suffisante pour permettre une évacuation efficace dans une
situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement
des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes;
et
- que la hauteur libre des baies de portes d'issue ne
soit insuffisante, ce qui pourrait faire en sorte que les intervenants
en cas d'urgence ne puissent pas mener rapidement et efficacement
les interventions d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement
des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.