Exempter les matériaux, les ensembles de construction ou les éléments structuraux de l'application des paragraphes 3.1.12.1. 1) et 2), qui exigeraient autrement de soumettre ceux-ci à certains essais, si d'autres méthodes d'essai sont satisfaites et permettent tout aussi bien de déterminer l'indice de propagation de la flamme et l'indice de dégagement des fumées.