Intention 1 :
Exempter les couvertures de certains bâtiments de
l'application du paragraphe 3.1.15.2. 1), qui exigerait autrement
l'utilisation de couvertures de classes précises, compte tenu
du fait que :
- dans le cas de tentes et de structures gonflables, il
n'est pas pratique d'imposer des critères de résistance
au feu et de classement;
- dans le cas des usages du groupe A, division 2, les
conditions imposées assurent une protection adéquate en limitant la
taille du bâtiment et la combustibilité du matériau de couverture
qui peut être exposé aux flammes si un incendie se déclare dans le
bâtiment; et
- dans le cas des briques, de la maçonnerie, du béton,
de la tôle ou des bardeaux en tôle posés sur un platelage ou une ossature
incombustible, elles sont classées comme étant des toits de classe
A qui sont censés être efficaces dans des conditions d’incendie grave.