Exclure les sous-sols servant d'habitation des dispositions de l'alinéa 3.2.2.15. 2)a), qui exigent une protection par gicleurs.
Étendre le domaine d'application du paragraphe 3.2.5.1. 1) à l'étage des habitations situé immédiatement au-dessous du premier étage et pour lequel une protection par gicleurs n'est pas exigée.