Exempter les garages de stationnement à étages ouverts de l'application du paragraphe 3.2.5.8. 1), qui autrement exigerait un réseau de canalisations d'incendie, parce que le bâtiment n'abrite pas d'autres usages [ce qui réduit au minimum les risques d'incendie], qu'il est de construction incombustible et que les étages sont ouverts.