Exempter les ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu horizontales pour les rampes de circulation automobile des garages de stationnement des dispositions de la sous-section 3.2.8. [et plus particulièrement du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8.], qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures de protection contre l'incendie, parce que les risques d'incendie sont minimes et ne sont pas susceptibles de mettre en danger les occupants du bâtiment.