Paragraphe 3.2.8.2. 4)

  1. +

Intention

Intention 1 : 

Exempter les aires communicantes d'un usage principal du groupe B, division 1, des dispositions des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8., qui autrement exigeraient certaines mesures de protection contre l'incendie, lorsque le nombre d'étages communicants est limité, parce que ces usages [p. ex., prisons ou établissements de détention] :

  • font l'objet d'une surveillance continue, de manière qu'il sera possible d'intervenir rapidement en cas d'incendie et, au besoin, d'évacuer les occupants; et
  • renferment une charge combustible réduite au minimum dans chaque compartiment résistant au feu.
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