Exempter les aires communicantes d'un usage principal du groupe B, division 1, des dispositions des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8., qui autrement exigeraient certaines mesures de protection contre l'incendie, lorsque le nombre d'étages communicants est limité, parce que ces usages [p. ex., prisons ou établissements de détention] :