Exempter l'emplacement des allées des dispositions
du paragraphe 3.3.2.4. 3), qui autrement exigeraient des distances
de parcours maximales jusqu'à l'allée la plus proche, parce
que :
les occupants des sièges n'ont pas à utiliser les
allées pour atteindre les portes de sortie; et
le nombre de rangées et de sièges desservis par les
portes est limité.