Intention 1 :
Exempter certaines aires communicantes des exigences
du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8., qui autrement
exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures
de protection contre l'incendie lorsque :
- l'emplacement et le nombre d'aires communicantes
sont limités, ce qui réduit au minimum :
- la propagation verticale du feu; et
- les retards lors de l'accès des intervenants en
cas d'urgence et de l'évacuation des occupants;
- les aires communicantes sont protégées par gicleurs,
ce qui réduit au minimum la propagation du feu à la verticale;
- les aires communicantes ne renferment que certains usages
principaux, ce qui réduit au minimum les risques d'incendie.