Exempter certaines situations de l'application du paragraphe 5.4.1.2. 1), lorsqu'il peut être démontré que la mise en oeuvre d'un matériau ayant un taux de perméabilité supérieur à 0,02 L/(s • m2) mesuré sous une pression différentielle de 75 Pa n'a pas d'effets néfastes sur la santé et la sécurité des occupants, l'utilisation prévue du bâtiment ou le fonctionnement des installations techniques.