Exempter certaines configurations de passage extérieur d'issue des dispositions des paragraphes 1) et 2), qui autrement exigeraient que le passage soit isolé des aires de plancher par une séparation coupe-feu ou une barrière étanche à la fumée, en se fondant sur le principe que la fumée ne devrait pas s'accumuler dans le passage et que des issues sont prévues à chaque extrémité du passage.