Exempter le calcul de la distance de parcours pour les suites ou les pièces des dispositions du paragraphe 9.9.8.1. 1), qui exigeraient autrement que cette distance soit mesurée à partir du point le plus éloigné de la pièce ou de la suite, et permettre que la distance de parcours soit mesurée à partir de la porte de sortie d'une suite ou d'une pièce, lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Cette disposition est fondée sur le principe :