Paragraphe 9.10.2.3. 1)

  1. +

Intention

Intention 1 : 

Énoncer clairement que les exigences de l'article 9.10.8.1. [relatives au degré de résistance au feu minimal des planchers et des toits] pour chaque partie du bâtiment correspondant à un usage principal doivent être appliquées à cette partie comme si cet usage principal était celui de tout le bâtiment.

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