Intention 1 :
Limiter l'application de l’article 9.10.8.1. en excluant certains logements et maisons comportant
un logement accessoire.
Intention 2 :
Exempter certains logements et certaines maisons
comportant un logement accessoire des exigences du paragraphe 9.10.8.1. 1), qui autrement exigeraient que les planchers et
les toits aient un degré de résistance au feu minimal, en se fondant
sur le principe :
- qu'un feu ne peut pas se propager verticalement
d'un logement ou d'un usage à un autre; et
- pour une maison comportant un logement accessoire :
- la construction de séparations coupe-feu pourrait entraîner
des coûts prohibitifs, et
- la protection réduite contre la propagation du feu est
compensée par des exigences plus rigoureuses relativement à l’avertissement
des occupants.