Intention 1 :
Exempter certaines portes des exigences du paragraphe 9.10.13.1. 1), qui autrement exigerait que l'on mène des essais
pour en déterminer le degré pare-flammes, en se fondant sur le principe :
- qu'il a été démontré que ces portes sont construites
de manière à offrir la résistance au feu exigée de 20 min; et
- que la charge combustible que représentent les portes
et leur bâti est limitée et que leur défaillance n'a pas de répercussions
structurales.