Intention 1 :
Exempter les poteaux en acier et en gros bois d'oeuvre
des dispositions du paragraphe 9.10.14.5. 1), qui autrement imposerait
des exigences de construction minimales relativement au degré de résistance
au feu et au type de construction, lorsque certaines conditions sont
satisfaites, en se fondant sur le principe que :
- la distance limitative est suffisante pour limiter la
probabilité d'une exposition au feu importante des poteaux en cas
d'incendie à l'extérieur du bâtiment; et
- les poteaux se trouvent à l'extérieur du bâtiment et
sont protégés par les murs extérieurs contre une exposition à un incendie
à l'intérieur du bâtiment.