Limiter le domaine d'application du paragraphe 9.27.3.3. 1), dans les constructions où le revêtement extérieur assure la protection exigée contre l'infiltration de l'air et des précipitations et lorsque :
Énoncer le domaine d'application du paragraphe 9.27.3.6. 2) et du paragraphe 9.27.3.6. 3).