Intention 1 :
Exempter de l'application du paragraphe 9.26.5.1. 1) les constructions pour lesquelles une protection serait autrement
exigée pour les débords de toit, lorsque :
- le risque de formation de bancs de glace est faible;
- la zone vulnérable se trouve au-delà du point que les
flaques d'eau sont susceptibles d'atteindre;
- les bardeaux bitumés sont posés de manière à réduire
la vulnérabilité du toit aux infiltrations d'eau causées par les bancs
de glace; ou
- la pente du toit est suffisamment marquée pour assurer
le drainage et réduire au minimum le risque de formation de flaques
d'eau.