Exempter certaines portes d'issue des dispositions des paragraphes 9.9.6.4. 2) et 3), qui exigeraient autrement que les portes pivotent sur l'axe vertical et que les portes qui pivotent soient marquées, et permettre l'utilisation de portes qui ne pivotent pas sur l'axe vertical et l'omission des marques, en se fondant sur le principe que ces portes ne sont utilisées que dans des situations où :