Exempter certains conduits de branchement de l'application du paragraphe 3.1.8.7. 2), qui exigerait sinon des registres de contrôle de la fumée ou des registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés parce que l'absence de registres de contrôle de la fumée ou de registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés dans ce cas ne contribuera pas de façon considérable à la propagation de la fumée.
Renvoyer les utilisateurs du CNB à l’article 3.6.3.4. pour les conduits d’extraction mentionnés au sous-alinéa 3.1.8.8. 2)a)ii).