Intention 1 :
Exempter certaines situations de l’application du
paragraphe 5.7.3.2. 1) parce que :
- la conception du bâtiment tient compte de l’infiltration
ou de l’accumulation d’eau; ou
- l’infiltration ou l’accumulation d’eau n’aura pas d’effets
indésirables sur la santé ou la sécurité des occupants, sur l’utilisation
prévue du bâtiment ou sur le fonctionnement des installations techniques.