Exempter les pénétrations effectuées par les registres coupe-feu dans les constructions résistant au feu des exigences du paragraphe 1), qui autrement exigeraient que les pénétrations soient parfaitement jointives ou protégées par coupe-feu, lorsque certaines conditions sont satisfaites, en se fondant sur le principe que l'application du matériau coupe-feu risquerait de rendre les registres coupe-feu inefficaces.