Étendre l’application des paragraphes 3.3.4.2. 1) et 3.3.4.2. 2) au degré de résistance au feu minimal de certains murs dans les établissements de soins.
Remplacer les exigences relatives aux séparations coupe-feu des suites et des corridors communs des articles 3.3.1.1. et 3.3.1.4.