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3.1.2.5. 2)
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Application
Application 1 :  
Classement des établissements de soins qui, aux termes des lois provinciales ou territoriales, sont autorisés à servir de bâtiment résidentiel, à condition :
  • que les occupants habitent un logement ne desservant qu'un seul ménage où peuvent dormir au plus 10 personnes;
  • que des avertisseurs de fumée interconnectés soient installés dans chaque chambre en sus de ceux qui sont exigés conformément à l'article 3.2.4.20.;
  • qu'un éclairage de secours soit prévu, conformément à la sous-section 3.2.7.; et
  • que le bâtiment soit entièrement protégé par gicleurs.
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Intention
Intention 1 :  
Classer les établissements de soins autorisés, aux termes des lois provinciales ou territoriales, à servir de bâtiment résidentiel parmi les habitations s'ils satisfont à certaines conditions et exempter ces bâtiments des exigences du paragraphe 3.1.2.1. 1) applicables au groupe B, si des mesures sont prises pour limiter la probabilité que les résidants ne soient pas conscients de la présence d'un feu ou n'aient pas les moyens d'évacuer les lieux en toute sécurité. Déterminer ainsi les exigences appropriées du CNB.
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