Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.1.5.8. 2) | Application | Intention |
+ | + |
Application | Application 1 : Pièces de bois d'une hauteur de plus de 50
mm et d'au plus 300 mm, encastrées dans une dalle incombustible ou prenant directement appui dessus,
utilisées dans la construction de plates-formes surélevées,
dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, pour lesquels une construction
incombustible est exigée. Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], pour lesquels une construction
incombustible est exigée, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.6.1. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter certains matériaux combustibles de l'application
du paragraphe 3.1.5.1. 1), si certaines conditions sont satisfaites, parce
que ces matériaux sont censés contribuer de façon négligeable
à la croissance et à la propagation du feu. |
Haut de la page |