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3.1.5.12. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Protection par une barrière thermique des mousses
plastiques isolantes par rapport aux espaces contigus, à l'exclusion
des vides de construction des murs, lorsque ces isolants ont un indice
de propagation de la flamme d'au plus 25, sur toute surface exposée
ou qui pourrait l'être en coupant le matériau dans n'importe
quel sens. Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, pour lesquels une construction
incombustible est exigée, ainsi qu'aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9] pour lesquels une construction
incombustible est exigée, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.6.1. 1).
Application 2 : Cela s'applique aussi à la protection des isolants combustibles dans les murs extérieurs et à
l'intérieur des murs intérieurs, des plafonds et des toits,
comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.5.12. 3) et 4) [voir Fiche 01 de chaque paragraphe].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.1.5.12. 6), qui s'applique
aux isolants en mousse plastique thermodurcissable ayant un indice
de propagation de la flamme d'au plus 500 et faisant partie d'un panneau
mural extérieur préfabriqué dans lequel il n'y a aucun
vide d'air.
Application 3 : Cela s'applique aussi :
Application 4 : Cela s'applique aussi :
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Intention | Intention 1 : Exempter certains matériaux combustibles de l'application
du paragraphe 3.1.5.1. 1), si certaines conditions sont satisfaites, parce
que ces matériaux sont censés contribuer de façon négligeable
à la croissance et à la propagation du feu. |
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