Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.1.5.12. 2)
+
Application
Application 1 :  
Protection par une barrière thermique des mousses plastiques isolantes par rapport aux espaces contigus, à l'exclusion des vides de construction des murs, lorsque ces isolants ont un indice de propagation de la flamme d'au plus 25, sur toute surface exposée ou qui pourrait l'être en coupant le matériau dans n'importe quel sens.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, pour lesquels une construction incombustible est exigée, ainsi qu'aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] pour lesquels une construction incombustible est exigée, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.6.1. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi à la protection des isolants combustibles dans les murs extérieurs et à l'intérieur des murs intérieurs, des plafonds et des toits, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.5.12. 3) et  4) [voir Fiche 01 de chaque paragraphe].
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 3.1.5.12. 6), qui s'applique aux isolants en mousse plastique thermodurcissable ayant un indice de propagation de la flamme d'au plus 500 et faisant partie d'un panneau mural extérieur préfabriqué dans lequel il n'y a aucun vide d'air.
Application 3 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux vides de faux-plafond servant de plénums de reprise d'air dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, peu importe le type de construction, comme il est énoncé au paragraphe 3.6.5.4. 6), et dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.33.6.4. 6);
  • aux vides techniques verticaux dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, peu importe le type de construction, comme il est énoncé au paragraphe 3.6.3.2. 1); et
  • aux dévaloirs et gaines verticales dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 7), sauf s'ils sont entièrement situés à l'intérieur d'un logement.
Application 4 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour lesquels une construction combustible est autorisée, comme il est énoncé à l'alinéa 3.1.4.2. 1)c); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] et pour lesquels une construction combustible est autorisée, comme il est énoncé à l'alinéa 9.10.17.10. 1)c).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter certains matériaux combustibles de l'application du paragraphe 3.1.5.1. 1), si certaines conditions sont satisfaites, parce que ces matériaux sont censés contribuer de façon négligeable à la croissance et à la propagation du feu.
Haut de la page