Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.1.8.8. 1)
+
Application
Application 1 :  
Registres coupe-feu dans des conduits de branchement incombustibles qui ont un point de fusion supérieur à 760 °C et qui traversent une séparation coupe-feu exigée, si ces conduits :
  • ne sont raccordés qu'à des appareils de conditionnement d'air ou des appareils combinant chauffage et conditionnement d'air qui envoient l'air à 1,2 m au plus au-dessus du plancher, à condition que ces conduits aient une section d'au plus 0,013 m2; ou
  • sont raccordés à des conduits d'extraction sous pression négative et dans lesquels le flux d'air est ascendant, conformément à l'article 3.6.3.4., et que ces conduits de branchement remontent d'au moins 500 mm à l'intérieur des conduits d'extraction.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter certains conduits de branchement de l'application du paragraphe 3.1.8.7. 1), qui exigerait sinon des registres coupe-feu, parce que l'absence de registres coupe-feu dans ce cas ne contribuera pas de façon considérable à la propagation du feu.
Intention 2 :  
Renvoyer les utilisateurs du CNB à l'article 3.6.3.4. concernant les conduits d'extraction mentionnés à l'alinéa 3.1.8.8. 1)b).
Haut de la page