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3.1.8.10. 1)
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Application
Application 1 :  
Portes ayant un degré pare-flammes d'au moins 20 min et servant de dispositifs d'obturation dans une séparation coupe-feu pour laquelle on n'exige pas un degré de résistance au feu de plus de :
  • 1 h, et qui se trouve entre un corridor commun et une suite;
  • 1 h, et qui se trouve entre un corridor et des pièces contiguës où l'on dort;
  • 1 h, et qui se trouve entre un corridor et les salles de classe, bureaux et bibliothèques contigus faisant partie d'un usage principal du groupe A, division 2; ou
  • 45 min, si la hauteur de bâtiment est d'au plus 3 étages.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter certaines portes de l'application du paragraphe 3.1.8.4. 2) si certaines conditions sont satisfaites, parce que les portes sont censées offrir une protection suffisante contre la propagation du feu.
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