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3.1.8.10. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Portes ayant un degré
pare-flammes d'au moins 20 min et servant de dispositifs
d'obturation dans une séparation coupe-feu pour
laquelle on n'exige pas un degré de résistance
au feu de plus de :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
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Intention | Intention 1 : Exempter certaines portes de l'application du paragraphe 3.1.8.4. 2) si
certaines conditions sont satisfaites, parce que les portes sont censées
offrir une protection suffisante contre la propagation du feu.
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