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3.1.13.2. 2)
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Application
Application 1 :  
Portes qui ont un indice de propagation de la flamme d'au plus 200, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :  
sauf :
  • pour les portes des usages du groupe A, division 1; et
  • pour les portes autorisées en vertu du paragraphe 3.1.13.2. 3), qui s'applique aux logements.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi à l'indice de propagation de la flamme maximal des revêtements intérieurs de finition des murs, des plafonds et des planchers des bâtiments assujettis aux dispositions de la sous-section 3.2.6., comme il est énoncé au paragraphe 3.1.13.7. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.13.7. 2), qui s'applique aux bâtiments protégés par gicleurs, autres que les bâtiments dont l'usage principal est du groupe B et les cabines d'ascenseur;
  • du paragraphe 3.1.13.7. 3), qui s'applique aux menuiseries de finition à certains endroits; et
  • du paragraphe 3.1.13.7. 4), qui s'applique aux portes à certains endroits.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter certaines portes de l'application du paragraphe 3.1.13.2. 1) et autoriser un indice de propagation de la flamme maximal plus élevé, compte tenu du fait que ce dernier ne contribuera pas de façon considérable à la propagation des flammes à la surface de la porte.
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