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3.1.13.2. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Portes qui ont un indice de
propagation de la flamme d'au plus 200, dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi à l'indice
de propagation de la flamme maximal des revêtements intérieurs
de finition des murs, des plafonds et des planchers des bâtiments assujettis
aux dispositions de la sous-section 3.2.6., comme il est énoncé
au paragraphe 3.1.13.7. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Exempter certaines portes de l'application du paragraphe 3.1.13.2. 1) et
autoriser un indice de propagation de la flamme maximal plus élevé,
compte tenu du fait que ce dernier ne contribuera pas de façon considérable
à la propagation des flammes à la surface de la porte.
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