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3.1.13.2. 3)
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Application
Application 1 :  
Portes à l'intérieur des logements des bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi à l'indice de propagation de la flamme maximal des revêtements intérieurs de finition des murs, des plafonds et des planchers des bâtiments assujettis aux dispositions de la sous-section 3.2.6., comme il est énoncé au paragraphe 3.1.13.7. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.13.7. 2), qui s'applique aux bâtiments protégés par gicleurs, autres que les bâtiments dont l'usage principal est du groupe B et les cabines d'ascenseur;
  • du paragraphe 3.1.13.7. 3), qui s'applique aux menuiseries de finition à certains endroits; et
  • du paragraphe 3.1.13.7. 4), qui s'applique aux portes à certains endroits.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les portes dans les logements de l'application des paragraphes 3.1.13.2. 1) et  2), qui exigeraient autrement un certain indice de propagation de la flamme maximal, compte tenu du fait que les portes ne contribueront pas de façon considérable à la propagation des flammes.
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