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3.1.13.2. 4)
+
Application
Application 1 :  
Revêtement intérieur de finition ayant un indice de propagation de la flamme maximal de 150, en ce qui concerne :
  • 10 % au plus de la surface totale du mur et 10 % au plus de la surface totale du plafond, qui doivent avoir un indice de propagation de la flamme d'au plus 150, conformément au paragraphe 3.1.13.2. 1); et
  • 25 % au plus de la surface totale d'un mur de hall d'entrée décrit au paragraphe 3.4.4.2. 2).
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi à l'indice de propagation de la flamme maximal des revêtements intérieurs de finition des murs, des plafonds et des planchers des bâtiments assujettis aux dispositions de la sous-section 3.2.6., comme il est énoncé au paragraphe 3.1.13.7. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.13.7. 2), qui s'applique aux bâtiments protégés par gicleurs, autres que les bâtiments dont l'usage principal est du groupe B et les cabines d'ascenseur;
  • du paragraphe 3.1.13.7. 3), qui s'applique aux menuiseries de finition à certains endroits; et
  • du paragraphe 3.1.13.7. 4), qui s'applique aux portes à certains endroits.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter des parties de revêtement intérieur de finition de murs et de plafonds de l'application du paragraphe 3.1.13.2. 1) et autoriser un indice de propagation de flamme maximal plus élevé, compte tenu du fait que ces parties de surface ne contribueront pas de façon considérable à la propagation des flammes.
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