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3.1.13.2. 4) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Revêtement intérieur de finition ayant
un indice de propagation de la flamme maximal
de 150, en ce qui concerne :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi à l'indice
de propagation de la flamme maximal des revêtements intérieurs
de finition des murs, des plafonds et des planchers des bâtiments assujettis
aux dispositions de la sous-section 3.2.6., comme il est énoncé
au paragraphe 3.1.13.7. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Exempter des parties de revêtement intérieur
de finition de murs et de plafonds de l'application du paragraphe 3.1.13.2. 1) et
autoriser un indice de propagation de flamme maximal plus élevé,
compte tenu du fait que ces parties de surface ne contribueront pas de façon
considérable à la propagation des flammes. |
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