Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.1.13.6. 3)
+
Application
Application 1 :  
Valeurs limites d'indice de propagation de la flamme indiquées aux paragraphes 3.1.13.6. 1) et  2) pour les corridors mentionnés au paragraphe 3.1.13.6. 1) dans lesquels l'indice de propagation de la flamme est d'au plus 150.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux usages dans les corridors, comme il est précisé au paragraphe 3.1.13.6. 4).
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A qui sont entièrement protégés par des gicleurs.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les revêtements intérieurs de finition des murs des corridors de l'application des paragraphes 3.1.13.2. 1),, 3.1.13.6. 1) et 3.1.13.6. 2), qui exigeraient autrement un certain indice de propagation de la flamme maximal, si certaines conditions sont satisfaites, compte tenu du fait que ces revêtements ne contribueront pas de façon considérable à la propagation des flammes et que la condition à remplir [protection assurée par des gicleurs] empêchera l'incendie de prendre de l'ampleur et de se propager.
Haut de la page