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3.1.13.7. 4) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Portes des escaliers d'issue,
des vestibules donnant accès aux cages d'escalier d'issue,
des halls d'entrée décrits au paragraphe 3.4.4.2. 2) ou
des corridors ne faisant pas partie de suites, à
condition qu'elles aient :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A qui sont visés par les dispositions
de la sous-section 3.2.6.
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Intention | Intention 1 : Exempter les portes utilisées à certains endroits
dans les bâtiments de grande hauteur de l'application du paragraphe 3.1.13.7. 1) et
de l'article 3.1.13.2., qui exigeraient autrement un indice de propagation
de la flamme et un indice de dégagement des fumées plus faibles,
si certaines conditions sont satisfaites, compte tenu du fait que ces portes
ne contribueront pas de façon considérable à la propagation
des flammes ou au dégagement des fumées. |
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