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3.2.2.3. 1) | Application | Intention |
+ | + |
Application | Application 1 : Protection contre le feu des éléments porteurs en acier ou en béton entièrement
ou partiellement situés du côté extérieur de l'une
des façades d'un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est d'au plus 4 étages et qui est du groupe A, B, C, D ou
du groupe F, division 3, d'après son usage principal.
Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 3].
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Intention | Intention 1 : Exempter de l'application de l'article 3.2.2.1.,
qui porte sur la protection contre l'incendie, certains éléments
structuraux extérieurs efficacement protégés contre un
incendie se déclarant à l'intérieur, à condition
que ces éléments soient protégés du rayonnement
thermique qui émanerait d'un incendie à l'intérieur d'un
bâtiment, par une construction offrant le degré de protection
qui serait exigé s'ils se trouvaient à l'intérieur du
bâtiment et s'étendant de part et d'autre de l'élément
sur une distance égale à la saillie de l'élément
par rapport à la face du mur. |
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