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3.2.2.14. 2) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu des constructions hors toit qui abritent de la machinerie d'ascenseur
et des locaux techniques et qui ont au plus 1 étage.
Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 3].
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Intention | Intention 1 : Exempter les toits et les éléments porteurs
des constructions hors toit qui renferment de la machinerie d'ascenseur et
des locaux techniques des exigences de résistance au feu des articles 3.2.2.20. à 3.2.2.83.
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